1159.5. Lorsqu’une institution financière visée au paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3 a un établissement situé en dehors du Québec, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, doit s’interpréter comme si le montant qui y est déterminé était égal à la proportion du montant qui y serait déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que déterminé par règlement.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 1, a. 199.